Article R122

Article R122

Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots.
Les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition du procureur de la République, des officiers de police judiciaire ou de leurs auxiliaires, des juges d'instruction ou des juridictions répressives. Toute heure commencée est due dans sa totalité.
Le tarif de la première heure de traduction est majoré.
Le tarif de l'heure des traductions par oral fait l'objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés.
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixe le tarif des traductions par oral et par écrit et de leurs majorations.
Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.

NOTA : Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés prévus par ces dispositions.
Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).


Liens relatifs à cet article
Cite:
Code de procédure pénale - art. R110

Cité par:
Décret n°90-226 du 13 mars 1990 - art. 1 (V)
Décret n°90-226 du 13 mars 1990 - art. 1 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 119-1 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 119-1 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 119-1 (V)
Décret n°2011-819 du 8 juillet 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2013 - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A43-7 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R122-1 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R323 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R408 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R93-1 (V)
Code de justice administrative - art. R776-18 (VD)
Code de justice administrative - art. R776-23 (VD)
Code de justice administrative. - art. R776-18 (V)
Code de procédure pénale - art. 93-3 (V)
Code de procédure pénale - art. R323 (V)
Code de procédure pénale - art. R93-1 (V)
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-18 (Ab)
Nouveau code de procédure civile - art. 178-1 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 670-3 (V)