Article A43-7
Conformément aux dispositions de l'article R. 122, la page de traduction par écrit est payée 25 euros.
L'heure de traduction par oral est fixée à 25 euros.
Le tarif de base applicable est majoré dans les hypothèses et proportions suivantes :
- De 40 % pour la première heure de traduction
- De 25 % pour l'heure de traduction effectuée entre 22 heures et 7 heures
- De 25 % pour l'heure de traduction effectuée le samedi, le dimanche et les jours fériés
Ces majorations sont cumulables et chacune se calcule par référence au tarif de base.
NOTA : Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : A la date du 1er mars 2009, et pour les traductions réalisées sur réquisitions prises à compter de cette date, le deuxième alinéa de l'article A. 43-7 est ainsi rédigé :
L'heure de traduction par oral est fixée à 30 euros.
Les coefficients fixés à l'article A. 43-7 sont applicables aux traductions réalisées sur réquisitions prises à compter de la date de publication de l'arrêté susvisé. (11 septembre 2008)
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Cite : Code de procédure pénale - art. R122
Créé par : Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 2